Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DES PROJETS DE LOI PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 39 DE LA CONSTITUTION
Art. 9
En vigueur depuis le 17 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le présent chapitre sont méconnues. Lorsque le Parlement n'est pas en session, ce délai est suspendu jusqu'au dixième jour qui précède le début de la session suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000020522634#art-9