Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESOLUTIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 34-1 DE LA CONSTITUTION

Art. 5

En vigueur depuis le 17 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée moins de six jours francs après son dépôt. Une proposition de résolution ayant le même objet qu'une proposition de résolution antérieure ne peut être inscrite à l'ordre du jour de la même session ordinaire.
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legi/LEGITEXT000020522634#art-5

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