Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DEFENSEUR DES DROITS›Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS D'INFORMATION DU DEFENSEUR DES DROITS

Art. 23

En vigueur depuis le 31 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit d'office, de faits donnant lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise en œuvre de l'article 18, à l'exception du dernier alinéa, des articles 20 et 22. Lorsqu'il intervient au titre de sa compétence prévue au 3° de l'article 4, il doit également recueillir l'accord préalable : ― des juridictions saisies ou du procureur de la République, pour la mise en œuvre de l'article 26 et du I de l'article 28, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance ou qu'une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours ; ― du procureur de la République, pour la mise en œuvre du II de l'article 28, lorsque les faits donnent lieu à une enquête préliminaire ou de flagrance.
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legi/LEGITEXT000023782359#art-23

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