Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DEFENSEUR DES DROITS›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DU DEFENSEUR DES DROITS

Art. 26

En vigueur depuis le 31 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation. Les constatations effectuées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives sans le consentement des personnes intéressées, sauf si la divulgation de l'accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des raisons d'ordre public l'imposent.
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legi/LEGITEXT000023782359#art-26

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