Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DEFENSEUR DES DROITS›Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DU DEFENSEUR DES DROITS
Art. 27
En vigueur depuis le 31 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le Défenseur des droits estime, dans les conditions définies à l'article 24, que la réclamation d'une personne s'estimant victime d'une discrimination ou invoquant la protection des droits de l'enfant appelle une intervention de sa part, il l'assiste dans la constitution de son dossier et l'aide à identifier les procédures adaptées à son cas, y compris lorsque celles-ci incluent une dimension internationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023782359#art-27