Titre Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 20

En vigueur depuis le 17 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique, tout député ou sénateur complète la déclaration mentionnée au III de l'article LO 135-1 du code électoral qu'il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu'au bureau de l'assemblée à laquelle il appartient, afin d'y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article LO 135-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi organique. II.-L'interdiction mentionnée au 8° de l'article LO 146 du code électoral s'applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017. Tout député ou sénateur qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date. III.-Les interdictions mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article LO 146-1 du code électoral ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l'article LO 146-2 et à l'article LO 146-3 du même code s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de la présente loi organique. Tout député ou sénateur qui se trouve dans les cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° de l'article LO 146-1 du code électoral, dans celui prévu au 2° de l'article LO 146-2 du même code ou dans celui prévu à l'article LO 146-3 dudit code met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date. IV.-Les députés ou sénateurs auxquels l'interdiction prévue à l'article LO 146-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n'était pas applicable en application du second alinéa de l'article LO 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique. V.-Les interdictions mentionnées au 2° de l'article LO 146-1 du code électoral et au 1° de l'article LO 146-2 du même code s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.
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legi/LEGITEXT000035569261#art-20

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