Titre Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 22

En vigueur depuis le 17 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie transmet, dans les mêmes conditions que l'administration fiscale compétente au niveau national, l'attestation prévue à l'article LO 136-4 du code électoral et à l'article 5-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, au regard de la législation et de la réglementation applicables localement.
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legi/LEGITEXT000035569261#art-22

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