Titre Titre II : Dispositions transitoires›Sect. Section I : Dispositions relatives au recrutement de magistrats à titre temporaire.

Art. 14

En vigueur depuis le 29 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 1994, peuvent, s'ils justifient des aptitudes et des capacités nécessaires, être recrutés à titre temporaire pour exercer exclusivement des fonctions du premier groupe du second grade de la hiérarchie du corps judiciaire : 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire : 2° S'ils sont licenciés en droit, les anciens fonctionnaires et agents publics titulaires ; 3° S'ils sont licenciés en droit et âgés de plus de cinquante-deux ans, les auxiliaires ou anciens auxiliaires de justice suivants : les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers titulaires de charge, ayant exercé pendant huit années au moins l'une ou plusieurs de ces professions auprès des juridictions de la République ou des Etats liés à la France par des accords de coopération technique en matière judiciaire ou auprès de juridictions d'Etats sur le territoire desquels l'exercice desdites professions est ouvert aux citoyens français ; 4° Si elles sont licenciées en droit, les personnes visées à l'article 21 de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000006068384#art-14

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