Titre Titre II : Dispositions transitoires›Sect. Section I : Dispositions relatives au recrutement de magistrats à titre temporaire.
Art. 17
En vigueur depuis le 19 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats recrutés à titre temporaire perçoivent une rémunération non soumise à retenue pour pension, égale au traitement budgétaire moyen d'un magistrat du premier groupe du second grade. Ils bénéficient en outre des indemnités et avantages accordés aux magistrats, y compris en matière de sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006068384#art-17