Titre Titre II : Dispositions transitoires›Sect. Section I : Dispositions relatives au recrutement de magistrats à titre temporaire.
Art. 15
En vigueur depuis le 19 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Parmi les personnes visées au 1° et au 2° de l'article précédent, peuvent seules être recrutées, à la condition de n'avoir pas été placées en position de congé spécial, celles qui ont été admises à la retraite soit par suite de la limite d'âge qui leur est applicable, soit avant cette limite, mais à la condition, dans ce dernier cas, que l'admission à la retraite soit antérieure au 1er janvier 1970.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006068384#art-15