Titre Titre II : Dispositions transitoires›Sect. Section I : Dispositions relatives au recrutement de magistrats à titre temporaire.

Art. 15

En vigueur depuis le 19 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Parmi les personnes visées au 1° et au 2° de l'article précédent, peuvent seules être recrutées, à la condition de n'avoir pas été placées en position de congé spécial, celles qui ont été admises à la retraite soit par suite de la limite d'âge qui leur est applicable, soit avant cette limite, mais à la condition, dans ce dernier cas, que l'admission à la retraite soit antérieure au 1er janvier 1970.
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legi/LEGITEXT000006068384#art-15

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