Titre Titre II : Dispositions transitoires›Sect. Section II : Dispositions diverses.
Art. 21
En vigueur depuis le 30 oct. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 1991, peuvent, si elles sont licenciées en droit, être nommées directement aux fonctions des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16 et 30 (1°) de l'ordonnance précitée du 22 décembre 1958 : 1° Les personnes ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions judiciaires ou juridiques soit auprès de services français établis à l'étranger, soit auprès des Etats auxquels la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire ou auprès d'organisations internationales ; 2° A titre exceptionnel, les personnes investies d'une mission permanente au sein ou auprès d'une juridiction pour enfants ou appartenant à un organisme lié au fonctionnement de cette juridiction et qui ont, à l'un de ces titres, apporté à ladite juridiction, pendant au moins dix années, une collaboration habituelle d'ordre juridique ou social ; 3° Les assistants des unités d'enseignement et de recherche de droit ayant au moins huit années d'ancienneté dans ces fonctions. A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1991, peuvent également demander le bénéfice des dispositions de l'alinéa premier du présent article, si elles remplissent les conditions qui y sont prescrites, les personnes ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions juridiques auprès des administrations centrales et des services extérieurs de l'Etat. Peuvent également, jusqu'au 31 décembre 1991, être intégrés dans les fonctions des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 16 (2°, 3°, 4° et 5°) et 30 (dernier alinéa) de l'ordonnance précitée du 22 décembre 1958, les anciens avoués titulaires de la capacité en droit devenus avocats en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques."
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Prolegi/LEGITEXT000006068384#art-21