Art. 1
En vigueur depuis le 1 mai 1816 jusqu'au 1 janv. 2999
Les propriétaires de rentes et pensions sur l'Etat qui, ne pouvant recevoir par eux-mêmes les arrérages échus, ne jugeront pas à propos de confier leurs inscriptions à des tiers, sont libres d'y suppléer par des procurations spéciales qui seront passées par-devant notaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006071061#art-1