Art. 4

En vigueur depuis le 1 mai 1816 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces procurations seront valables pendant dix ans, sauf révocation, et si, dans l'intervalle, le titulaire se présente pour recevoir un semestre, sa quittance sera interprétée comme la révocation des pouvoirs qu'il aura précédemment donnés.
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legi/LEGITEXT000006071061#art-4

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