Art. 2

En vigueur depuis le 1 mai 1816 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces procurations rappelleront les numéros et sommes des inscriptions dont elles tiendront lieu entre les mains des fondés de pouvoir, elles seront déposées chez des notaires de Paris, qui en délivreront des extraits conformément au modèle dont le ministre des Finances réglera la forme. L'un de ces extraits sera joint à la première quittance de paiement, et l'autre, après avoir été visé du directeur du Grand-Livre, demeurera au fondé de pouvoir, pour être par lui présenté au lieu des inscriptions à chaque semestre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071061#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil