Art. 5
En vigueur depuis le 25 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fondés de pouvoir qui, ayant connaissance du décès de leurs commettants, auront néanmoins reçu des arrérages postérieurement au décès, sans avoir fait opérer la mutation, seront, à la diligence de l'agent judiciaire de l'Etat, poursuivis conformément aux lois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071061#art-5