Titre Titre Ier : Règles de détermination des noms et prénoms.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions permanentes.

Art. 3

En vigueur depuis le 25 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enfant né hors mariage acquiert le nom de sa mère. Avec l'accord de la mère, celui qui se présente comme le père peut, par une déclaration devant l'officier de l'état civil, conférer à l'enfant, par substitution, son propre nom ; cette substitution emporte reconnaissance et établissement de la filiation paternelle. Pour l'application de l'alinéa précédent, le père et la mère doivent être des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte. A défaut, la filiation ne peut être établie que dans les conditions et avec les effets prévus par le code civil.
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legi/LEGITEXT000005629190#art-3

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