Titre TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés›Sect. Section 3 : Inaptitude.
Art. 10
En vigueur depuis le 28 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension de retraite à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale quelle que soit sa durée d'assurance.
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Prolegi/LEGITEXT000005632514#art-10-1