Titre TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés›Sect. Section 2 : Droit à pension de vieillesse.

Art. 9-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires d'une pension de retraite versées par le régime de retraite de Mayotte et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à la caisse de sécurité sociale de Mayotte un justificatif d'existence. La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour la réception du justificatif.
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legi/LEGITEXT000005632514#art-9-2-1

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