Titre TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE›Chapitre Chapitre II : Assurance de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et agricoles›Sect. Section 1 : Assurés
Art. 23-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du code de la sécurité sociale, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, peut, s'il exerce dans l'entreprise ou l'exploitation de manière régulière une activité professionnelle, opter pour le statut de conjoint collaborateur. Il est alors affilié personnellement au régime de retraite défini à l'article 5. Ces dispositions s'appliquent également au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au chef d'entreprise. Les conjoints collaborateurs définis aux précédents alinéas sont soumis à la cotisation forfaitaire minimale prévue au deuxième alinéa du 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance n° 96-1122 susvisée. Le versement en est assuré par les chefs d'entreprise visés au premier alinéa au titre de leurs conjoints collaborateurs.
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Prolegi/LEGITEXT000005632514#art-23-3