Titre TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES›Chapitre Chapitre Ier : Allocation spéciale pour les personnes âgées.
Art. 33
En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le financement de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est assuré par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. II. - (Paragraphe modificateur)
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Prolegi/LEGITEXT000005632514#art-33