Titre TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES›Chapitre Chapitre Ier : Allocation spéciale pour les personnes âgées.
Art. 32
En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse de prévoyance sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée assure la gestion de l'allocation spéciale pour les personnes âgées dans les mêmes conditions de gestion que les pensions de vieillesse. L'article L. 811-16 du code de la sécurité sociale est applicable.
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Prolegi/LEGITEXT000005632514#art-32