Titre TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES›Chapitre Chapitre Ier : Allocation spéciale pour les personnes âgées.

Art. 30

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'allocataire n'est pas marié sous le régime du code civil, seule sa première épouse est prise en compte pour le calcul des ressources prévues à l'article 29. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation spéciale.
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legi/LEGITEXT000005632514#art-30

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