Titre TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES.
Art. 10-1
En vigueur depuis le 11 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations syndicales libres peuvent, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de la présente ordonnance, souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat qui règle les affaires de l'association pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et les terrains ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives des immeubles qui les composent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000005796452#art-10-1