Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre Ier : Création.
Art. 13
En vigueur depuis le 2 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 12 organise la consultation des propriétaires, qui intervient à l'issue de l'enquête. Un propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son abstention, ne s'opposerait pas expressément au projet est réputé favorable à la création de l'association. Les modalités de la consultation des propriétaires sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
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Prolegi/LEGITEXT000005796452#art-13