Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre II : Organes et fonctionnement›Sect. Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.

Art. 28

En vigueur depuis le 2 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier. En outre, une servitude de passage peut être instituée pour l'entretien d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenant aux habitations.
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legi/LEGITEXT000005796452#art-28

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