Chapitre Chapitre V : Des carrières›Sect. Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
Art. 49
En vigueur depuis le 7 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier du fonctionnaire comporte toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait mention dans ce dossier, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. Tout fonctionnaire qui en fait la demande a accès à son dossier individuel.
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Prolegi/LEGITEXT000006028074#art-49-1