Chapitre Chapitre V : Des carrières›Sect. Section 2 : Positions et congés.
Art. 53
En vigueur depuis le 7 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. II. - Le fonctionnaire en activité et exerçant à temps complet peut sur sa demande et en fonction des nécessités du service être autorisé à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. Les conditions d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article 1er. A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à son grade. Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006028074#art-53