Chapitre Chapitre V : Des carrières›Sect. Section 2 : Positions et congés.
Art. 55
En vigueur depuis le 7 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, peuvent être accordées aux fonctionnaires régis par le présent statut général.
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Prolegi/LEGITEXT000006028074#art-55