Chapitre Chapitre V : Des carrières›Sect. Section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
Art. 51-1
En vigueur depuis le 11 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels de la fonction publique des communes de Polynésie française reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice des fonctions qu'ils exercent ont le droit d'être reclassés dans des conditions et selon des modalités prévues par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006028074#art-51-1-1