Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions diverses.
Art. 12
En vigueur depuis le 29 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne, physique ou morale, titulaire d'une décision d'attribution de terrain prévue à l'article 11, approuvée dans les conditions fixées par les articles L. 221-13 à L. 221-18 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte, est tenue de requérir son immatriculation dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette décision d'attribution devient caduque si son bénéficiaire n'a pas satisfait, dans ce délai, à cette obligation. Chapitre II
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Prolegi/LEGITEXT000006052090#art-12