Chapitre Chapitre III : Dispositions diverses.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de formation de l'établissement public d'insertion de la défense sont assimilés à des établissements militaires ne relevant pas des dispositions des articles L. 161-1 et suivants et L. 143-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
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legi/LEGITEXT000006052104#art-5

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