Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 27
En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du haut-commissaire de la République agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire, les présidents des provinces ou le haut-commissaire de la République disposent des moyens relevant de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. Les moyens de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements sur le territoire relevant de la réglementation applicable localement aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
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Prolegi/LEGITEXT000006053288#art-27