Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 28
En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République mettent en œuvre les moyens relevant de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire après avis du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie et des communes. L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours. En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053288#art-28