Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 29

En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie est composé : 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ; 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053288#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil