Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre II : Des compétences›Sect. Section 1 : La gestion des personnels
Art. 31-3
En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables et dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053288#art-31-3