Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre II : Des compétences›Sect. Section 2 : Les biens

Art. 31-5

En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement. Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma directeur mentionné à l'article 31.
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legi/LEGITEXT000006053288#art-31-5

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