Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens à l'établissement public d'incendie et de secours
Art. 31-9
En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier, par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Prolegi/LEGITEXT000006053288#art-31-9