Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens à l'établissement public d'incendie et de secours

Art. 31-14

En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.
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legi/LEGITEXT000006053288#art-31-14

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