Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens à l'établissement public d'incendie et de secours
Art. 31-14
En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est administré par un conseil d'administration composé de représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053288#art-31-14