Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens à l'établissement public d'incendie et de secours

Art. 31-10

En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment de la convention prévue à l'article 31-8 et à toute époque, le transfert des biens au service d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété. Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053288#art-31-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil