Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens à l'établissement public d'incendie et de secours
Art. 31-10
En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment de la convention prévue à l'article 31-8 et à toute époque, le transfert des biens au service d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété. Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.
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Prolegi/LEGITEXT000006053288#art-31-10