Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre III : Les transferts de personnels ou de biens à l'établissement public d'incendie et de secours

Art. 31-13

En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut de signature des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8 six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, la commission consultative territoriale, sur saisine du haut-commissaire de la République, statue dans un délai de six mois sur la situation des personnels et des biens transférés à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes. Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie concernés, dans un délai d'un mois.
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legi/LEGITEXT000006053288#art-31-13

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