Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'INCENDIE ET DE SECOURS DE NOUVELLE-CALÉDONIE .›Chapitre Chapitre IV : Organisation de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie›Sect. Section 1 : Le conseil d'administration

Art. 31-16

En vigueur depuis le 31 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des communes sont élus pour la durée de leur mandat par l'ensemble des maires de la Nouvelle-Calédonie, parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci, au scrutin proportionnel au plus fort reste. Les représentants des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Chaque maire dispose d'un nombre de suffrages proportionnel à la population de la commune. Ce nombre est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République.
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