Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires

Art. 11

En vigueur depuis le 1 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions des articles 12 à 16 de la présente ordonnance, est reconnu représentatif tout syndicat affilié à une organisation représentative au niveau national et interprofessionnel à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance ou dont la représentativité sur le plan territorial a été reconnue par le représentant de l'Etat à Mayotte, d'après les critères suivants : ― les effectifs ; ― l'indépendance ; ― les cotisations ; ― l'expérience et l'ancienneté du syndicat.
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legi/LEGITEXT000025984829#art-11

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