Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Art. 34
En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 Art. 47 II. - Par exception à l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, au titre de l'année 2014, les communes de Mayotte reçoivent une part de la dotation globale garantie égale aux montants figurant dans le tableau suivant. (En euros) COMMUNES DOTATION GLOBALE GARANTIE en 2014 Acoua 1 180 119 Bandraboua 2 569 836 Bandrele 2 361 783 Bouéni 1 338 343 Chiconi 1 320 064 Chirongui 2 076 313 Dembeni 2 972 746 Dzaoudzi 2 701 765 Kani-Kéli 1 436 539 Koungou 4 182 430 Mamoudzou 10 001 876 Mtsangamouji 1 562 950 Mtzamboro 1 587 805 Ouangani 1 717 571 Pamandzi 1 610 044 Sada 1 674 386 Tsingoni 2 683 734 A partir de 2015, les montants de la répartition par commune de la dotation globale garantie sont actualisés conformément aux critères prévus aux articles 47 à 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer. La part d'octroi de mer bénéficiant aux communes en raison de la diminution de celle du Département de Mayotte entre 2016 et les années suivantes est répartie entre les communes de Mayotte dans les mêmes proportions que la dotation globale garantie répartie en 2014. Le solde entre le montant de l'octroi de mer et les parts définies aux trois premiers alinéas du présent II est réparti selon les critères prévus à l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 précitée et relatifs au fonds régional pour le développement et l'emploi. III. - 5 (Abrogé). IV. - Au titre de l'année 2014 et par exception aux dispositions de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales, le produit de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes perçue à Mayotte est intégralement affecté au Département de Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000027975630#art-34