Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au fonds de mobilisation départementale pour l'insertion et au dispositif défini à l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Art. 30

En vigueur depuis le 8 nov. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour le calcul de la dotation de compensation métropolitaine prévue à l'article L. 3663-6 du code général des collectivités territoriales, le montant de la dernière dotation connue versée au département du Rhône, avant la création de la métropole de Lyon, au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévu à l'article L. 3334-16-2 de ce code est réparti entre le département du Rhône et la métropole de Lyon au prorata des charges respectives de chacune de ces collectivités au titre du revenu de solidarité active telles qu'évaluées par la commission locale créée par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée dans les conditions fixées à l'article L. 3663-3 du même code. A défaut d'accord de la commission, ce produit est réparti au prorata des droits versés au titre du revenu de solidarité active, tels que constatés sur le territoire de chacune de ces collectivités pour l'exercice 2013 par la caisse d'allocations familiales et la caisse de la mutualité sociale agricole. II. - La dotation au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion prévue à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, est versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône dans les conditions suivantes : a) En 2015, la dotation versée est celle attribuée au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Elle est répartie entre ces deux collectivités selon les modalités définies au I du présent article ; b) A compter de 2016, la métropole de Lyon est éligible à ce fonds dans les conditions fixées à l'article L. 3334-16-2 du même code.
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