Titre Titre II : GOUVERNANCE›Chapitre Chapitre Ier : Conseils d'administration et de surveillance›Sect. Section 4 : Représentants des salariés
Art. 9
En vigueur depuis le 24 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 et du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 du code de commerce. La durée du mandat d'administrateur élu par les salariés ou désigné en application de la présente section est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans. Le mandat est renouvelable, sauf stipulation contraire des statuts.
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Prolegi/LEGITEXT000029392885#art-9