Titre Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 5

En vigueur depuis le 15 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel est installé dans la composition prévue par l'article L. 232-4 du code de justice administrative tel que modifié par la présente ordonnance au plus tard neuf mois après la publication de celle-ci. Les mandats en cours prennent fin à la date de cette installation. Ils sont pris en compte pour l'appréciation des conditions de renouvellement des mandats fixées par les dispositions de l'article L. 232-4. Les autres dispositions de l'article 1er et celles des articles 2 à 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'installation prévue au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000033235510#art-5

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