Titre Titre II : L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DU PLATEAU CONTINENTAL ET DE LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE›Chapitre Chapitre II : Autorisation de certaines activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive›Sect. Section 1 : Conditions de délivrance de l'autorisation et obligation à l'expiration de l'autorisation

Art. 21

En vigueur depuis le 10 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont mis à la disposition du public par l'autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code. Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.
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