Titre Titre IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET RÈGLES DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux activités régies par le code minier exercées dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
Art. 51
En vigueur depuis le 10 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La continuation des travaux d'exploration ou d'exploitation minière, nonobstant la décision judiciaire ou administrative ordonnant l'interruption, sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033553891#art-51