Titre Titre IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET RÈGLES DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux activités régies par le code minier exercées dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental

Art. 51

En vigueur depuis le 10 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La continuation des travaux d'exploration ou d'exploitation minière, nonobstant la décision judiciaire ou administrative ordonnant l'interruption, sera punie d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033553891#art-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil