Titre Titre IV : DISPOSITIONS PÉNALES ET RÈGLES DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE›Chapitre Chapitre III : Dispositions spécifiques aux activités régies par le code minier exercées dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
Art. 52
En vigueur depuis le 10 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le propriétaire ou l'exploitant qui aura refusé ou négligé de se conformer aux dispositions de l'article 40, après avoir pris connaissance de la mise en demeure prévue à cet article, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 € ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Prolegi/LEGITEXT000033553891#art-52