Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Compétences

Art. 2

En vigueur depuis le 4 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les commissaires de justice exercent leur compétence dans le ressort de la cour d'appel du siège de l'office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l'office. Toutefois, la compétence pour les actes prévus au 4° du I et au II de l'article 1er est nationale. Les commissaires de justice peuvent également procéder, à titre occasionnel, aux actes prévus au 2° du I de l'article 1er sur l'ensemble du territoire national. II. - Le décret prévu à l'article 22 fixe le ressort territorial au sein duquel les commissaires de justice sont tenus de prêter leur concours au titre du I de l'article 1er. III. - Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des prisées et ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire de justice. Cette exception n'est pas applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
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legi/LEGITEXT000032624448#art-2

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